mise-à-jour : 1er février 2006

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AFSPA - Association Française de Soutien à Pro Animals Roumanie

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Lois roumaines

NB : il s’agit d’un résumé, et non pas d’une traduction intégrale des lois.

Loi 155/2001 sur la gestion des chiens errants

Les municipalités ont l’obligation de mettre en place un service de gestion des chiens errants. (art 1) Elles ont également l’obligation de financer la construction de fourrières pour les chiens errants et les chiens en divagation. Les municipalités doivent embaucher un vétérinaire ainsi qu’un assistant vétérinaire. (art 2)

Les associations de protection animale et les fondations qui possèdent des refuges doivent stériliser, vacciner contre la rage, et tatouer leurs chiens. Ces refuges doivent posséder un contrat pour une assistance vétérinaire. (art 3)

Les chiens errants sont capturés et confinés dans des fourrières où ils sont gardés durant 14 jours (art 4)

Après examen vétérinaire, les chiens souffrant de maladies chroniques ou incurables sont euthanasiés dès leur arrivée. (art 5)

L’euthanasie ne peut être pratiquée que par un vétérinaire titulaire du diplôme d’Etat (The College of Veterinary Doctors). (art 6)

Les chiens qui ne sont pas adoptés ou réclamés dans un délai de 14 jours sont euthanasiés (art 7).

Les chiens ne peuvent être adoptés que si ils ont été stérilisés, vaccinés contre la rage, déparasités, et identifiés par un marquage et par un collier avec médaillon. Les chiens réclamés (par leur propriétaire) n’ont pas à être stérilisés. Une participation aux frais est demandée pour couvrir les dépenses médicales et de nourriture. La somme est fixée par décision du conseil municipal (art 8)

Les cadavres des chiens euthanasiés ou trouvés dans la rue sont incinérés. Il est interdit de les utiliser pour faire du cuir, pour les consommer, pour en faire de la farine de protéine etc. (art 9)

Les services municipaux compétents doivent tenir un registre spécial contresigné par le vétérinaire local officiel. Le registre doit contenir : la date de capture, la date et l’heure d’arrivée à la fourrière, les caractéristiques de chaque animal, le nombre de chiens capturés, réclamés, adoptés, euthanasiés, la raison de l’euthanasie, la substance utilisée, le nom de la personne qui a procédé à l’euthanasie, etc. (art 10)

Les opérations de ramassage, d’enfermement, de vaccination, de déparasitage, de stérilisation, d’euthanasie peuvent avoir lieu en présence de représentants d’associations de protection animale, si ils en font la demande. (art 11)

Toutes les données sont centralisées au niveau national par l’agence vétérinaire et de sécurité alimentaire (Veterinary and Food Safety Agency) (art 12)

Il est interdit d’organiser des combats de chiens ou de leur infliger toute sorte de souffrance (art 13)

Sanctions :

Les violations aux dispositions de l’art 1, art 2 alinéa 1, art 3, 4, 6 alinéa 1, art 7 alinéa 2, article 8 alinéa 1, art 9 et 10 sont sanctionnées par une amende pouvant aller de 263 à 658 Euros (soit 10 000 000 à 25 000 000 lei).

ANNEX No.2 Capture des chiens et transport

La capture doit être effectuée par du personnel spécialisé, et avec le matériel approprié, sans occasionner de souffrances à l’animal.

ANNEX No.3 Euthanasie

L’euthanasie doit être pratiquée par un vétérinaire. Une anesthésie préalable entraînant la perte de conscience de l’animal est obligatoire avant toute euthanasie. L’euthanasie est pratiquée par injection de barbiturique en intraveineuse.

Loi 205/2004 de protection animale

CHAPITRE 1 - DISPOSITIONS GENERALES

Ce chapitre traite principalement des obligations des propriétaires d’animaux.

Les actes de mauvais traitements, de tortures et d’abandons sont interdits. Les propriétaires d’animaux ont par ailleurs l’obligation de procurer à l’animal les conditions de vie nécessaires à son bien-être (nourriture, eau, espace, soins) (art. 4 et 5)

Art. 6 - Sont considérés comme des mauvais traitements :
-  tuer un animal par perversité
-  organiser des combats
-  utiliser des animaux vivants pour dresser un chien ou contrôler son agressivité
-  utiliser des animaux pour des spectacles, publicités, dans le cadre de sport de tir, si ces activités provoquent des souffrances physiques ou psychologiques
-  abandonner son animal
-  utiliser des substances pour stimuler les performances physiques de l’animal durant une compétition

CHAPITRE 2 - DISPOSITIONS CONCERNANT LA DETENTION DES ANIMAUX

La détention d’animaux sauvages est soumise à autorisation administrative des services vétérinaires. Les conditions requises pour la détention d’un animal sauvage sont définies par l’agence vétérinaire et de sécurité alimentaire (Veterinary and Food Safety Agency). (art. 9)

Les détenteurs d’animaux ont l’obligation d’en prendre soin et de leur procurer les soins appropriés en cas de maladie ou de blessure. (art. 10)

Art. 11 et 12 - Règles applicables à la reproduction et au dressage. (non traduit)

CHAPITRE 3 - DISPOSITIONS RELATIVES AU COMMERCE, AU TRANSPORT, ET A L’UTILISATION DES ANIMAUX A DES FINS PUBLICITAIRES, SPECTACLES, COMPETITIONS ET EVENEMENTS SIMILAIRES

Le transport des animaux doit s’effectuer dans des conditions adéquates, selon l’espèce, le sexe, l’âge de l’animal, afin d’éviter de causer souffrance ou fatigue à l’animal. Les règles relatives au transport des animaux sont définies par le président de l’agence vétérinaire et de sécurité alimentaire (Veterinary and Food Safety Agency) (art. 14)

Les animaux peuvent être utilisés pour des publicités, spectacles, compétitions et autres évènements similaires à condition que l’organisateur leur procure les conditions décrites dans l’art 5. et que leur santé et leur bien être ne soient pas mis en danger. (art 15) Interdiction d’administrer des substances à un animal ou de le forcer à exécuter des procédures qui augmentent ou diminuent son niveau naturel de performances. (art 16)

CHAPITRE 4 - INTERVENTIONS CHIRURGICALES

Les interventions chirurgicales doivent être motivées et effectuées sous anesthésie locale ou générale par un vétérinaire (art. 17), sauf dans le cadre de la recherche scientifique où les interventions sur l’animal peuvent être effectuées par d’autres personnes qualifiées (art. 18).

CHAPITRE 5 - SACRIFICE ET ABATTAGE DES ANIMAUX

L’animal ne doit pas être soumis à des souffrances inutiles lors des sacrifices et mises à mort. (art 19). Les sacrifices d’animaux seront pratiqués conformément aux lois (excepté dans le cas des animaux accidentés ou malades qui doivent être immédiatement tués) (art 20)

CHAPITRE 6 - UTILISATION DES ANIMAUX A DES FINS SCIENTIFIQUES ET EXPERIMENTALES

Les animaux peuvent être utilisés dans le cadre de recherches scientifiques, pour diagnostiquer une maladie, fabriquer des médicaments et autres produits biologiques, ainsi que pour des objectifs similaires, lorsque l’objectif de l’activité concernée ne peut pas être atteint par le biais d’autres méthodes. (art 22)

CHAPITRE 7 - SANCTIONS

-  non respect des conditions requises pour le dressage (art.12). Amende : 2 000 000 à 4 000 000 ROL - Soit 50 à 100 Euros ***

-  non respect des dispositions relatives au bien-être de l’animal (nourriture, espace, soins) (art. 5 alinéas 1), ainsi que les mauvais traitements. Amende : 3 000 000 à 6 000 000 ROL - Soit 75 à 150 Euros

-  cruautés envers les animaux Amende de 10.000.000 à 20.000.000 ROL - Soit 250 à 500 Euros

Possibilité de confisquer l’animal en cas de double récidive, en l’espace de deux ans, pour des actes de mauvais traitement et cruauté. L’animal sera alors placé à la fourrière locale. (art. 24)

L’agence vétérinaire et de sécurité alimentaire (Veterinary and Food Safety Agency) ainsi que le Ministère de l’Administration et des Affaires Internes sont les autorités compétentes pour établir les contraventions et appliquer les sanctions.

*** Base de conversion : 1 Euro = 40 000 ROL

CHAPITRE 8 - DISPOSITIONS FINALES

L’agence vétérinaire et de sécurité alimentaire ainsi que le Ministère de l’Administration et des Affaires Internes supervisent l’application de la présente loi.

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